Contrat de mariage entre Rigaud et Mlle de Chastillon - 17 mai 1703

Archives Nationales. Minutier central. Notaires. Etude XCV. 31. Me De Beauvais

(publié par Claude Colomer en 1973)

 

« Furent présens sieur Hiacinthe Rigaud, peintre ordinaire du Roy, demeurant à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, majeur, ainsy qu’il a dit, fils de défunt sieur, Mathias Rigaud, bourgeois de la ville de Perpignan, et de damoiselle Marie Serre, à présent sa veuve, dont il a dit avoir l’agré­ment à l’effet du présent contrat de mariage pour lui et en son nom, d’une part ;

Et damoiselle Marie-Catherine Chastillon, aussy majeure, ainsy qu’elle a dit, fille de Me Charles Chastillon, procureur en la cour de Parlement, et de défunte dame Marie Dubuisson, sa femme, assistée dudit sieur son père, autant que besoin en serait, à ce présent, demeurant ensemblement rüedes Prouvaires, susdite paroisse, pour elle et en son nom, d’autre part.

Lesquelles parties, en présence et de l’agrément de très haut et très puissant seigneur Anne, duc de Noailles, pair et mareschal de France, chevalier des Ordres du Roy, capitaine commandant une compagnie de ses gardes du corps, de haut et puissant sei­gneur, Monseigneur Jean-Batiste Colbert, marquis de Torcy, chevalier, chancellier des Ordres du Roy, Conseiller du Roy en tous ses Conseils, ministre et secrétaire d’Estat et de ses commandements, et de messire Julle Hardouin-Mansart, chevalier de l’Ordre de Sainct-Michel, comte de Sagonne, Conseiller du Roy en ses Conseils, Surintendant et Ordonnateur général de ses basti­ments, jardins, arts et manufactures, et, outre, en la présence et du consentement de Jean de Civille, bourgeois de Paris, grand oncle maternel de ladite damoiselle de Chastillon ;

Volontairement reconnaissent et confessent avoir fait et accordé entre elles de bonne foy les traitté de mariage, doüaire et autres conventions qui suivent, c’est à savoir : led. sieur Rigaud et lad. damoiselle Chastillon ont promis respectivement se prendre l’un l’autre par nom et loy de mariage, et en faire la célébration en face de notre mère sainte Église dans le plus bref tems que se pourra et qu’il sera avisé entre eux et leursdits parens et amis.

Pour estre ainsy qu’ils seront communs en tous biens meubles et conquetz immeubles, suivant la coustume de Paris, au désir de laquelle leur communauté sera régie et gouvernée, soit qu’ils fassent ci-après leur demeure ou des acquisitions en d’autres con­traires, auxquels ils ont dérogé et renoncé.

Ne seront néantmoins tenus des dettes et ypothecques l’un de l’autre, faines avant leurs espouzailles, et si aucunes se trouvent, elles seront paiées et acquittées par celuy ou celle qui les aura faictes, et sur ses biens, et sans que l’autre ni ses biens en soient aucunement tenus.

Lesdits sieur et damoiselle futurs époux se prennent respecti­vement aux droits et biens qui leur apartiennent, qu’ils pro­mettent aporter et mettre ensemble la veille de leurs espouzailles, suivant les estats que chacun d’eux en a faits, qui sont demeurés joints au présent contract, après qu’ils les ont paraphés, et les notaires soussignés à leur requisition ; et encore celuy de lad. damoiselle certiffié véritable par led. sieur son père, lesquels biens et droits à l’esgard dud. sieur futur époux lui demeureront propres et à ceux de son cos té et ligne} avec tout ce qui lui adviendra et écherra pendant led. mariage, tant en meubles qu’immeubles, par succession, donation ou autrement. Et à l’égard de ceux de lad. damoiselle, ils entreront en lad. communauté jusqu’à la somme de quinze mil livres, et le surplus, avec ce qui lui adviendra et écherra, tant en meubles qu’immeubles pendant led. mariage par succession, donation, ou autrement, lui sera et demeurera propre et à ceux de son costé et ligne.

Led. sieur futur espoux a doüé et doüe ladite damoiselle future épouse de la somme de mil livres de rente de douaire préfix par chacun an, soit qu’il ait enfants ou non dud. mariage lors de la dissolution d’iceluy, à l’avoir, prendre, dès qu’il aura lieu, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir qu’il en a chargé, ses effects obligez et ypotecquez, à la réserve, toutefois, d’une maison, terres et autres héritages sçis au village de Vaux, près Meulan, à lui apartenant de son acquisition, qui ne seront tenus ni chargez dud. douaire et autres conventions de lad. damoiselle, soit envers elle, soit envers ses enfants ; led. sieur futur époux se réservant de la vendre ou d’en disposer ainsy que du prix qui en proviendra quand et ainsy qu’il luy plaira, sans que la présence ny le consentement de lad. damoiselle soit nécessaire ; et si, au jour du déceds dud. sieur futur espoux, lesd. héritages sont encore en nature, ils feront partie des biens de sa succession, à l’exception toutes fois de l’usufruit.

Le survivant desd. sieur et damoiselle futurs époux prendra, par préciput, des biens meubles de la communauté, tels qu’il vou­dra choisir, réciproquement, suivant la prisée de l’inventaire qui en sera faite, et sans crüe, jusqu’à la somme de trois mil livres ou ladite somme de deniers aussi à son choix.

Sera permis à ladite damoiselle future épouse et aux enfants qui pourront naître dud. mariage de renoncer à lad. communauté ; ce faisant, reprendre tout ce qu’elle aura aporté aud. mariage et ce qui lui sera avenu et escheu pendant icelui par succession, donation ou autrement ; et encore lad. damoiselle sesd. douaires et préciput, le tout sans être tenus d’aucune dette de lad. communauté, soit qu’elle s’y fust obligée ou y eust esté condamnée, dont elle et sesd. enfants seront acquittez et indemnisez par led. futur espoux et ses biens.

Si pendant led. mariage il est vendu ou racheté aucuns biens propres apartenans à l’un ou l’autre desd. futurs espoux, remploy en sera fait en autres biens pour sortir pareille nature de propre à celui auquel cesd. biens auront apartenu et aux sieurs de son côté et ligne; et si, au jour de la dissolution de lad. communauté, led. remploy n’est fait, les deniers qu’il conviendra seront pris sur les biens d’icelle, s’ils suffisent, sinon ce qu’il s’en deffaudra à l’égard de lad. damoiselle sera pris sur les propres et autres biens dud. sieur futur époux.

Si ladite damoiselle prédécède led. sieur futur époux, sans enfants, ou ses enfans sans enfans, les héritiers de ladite demoiselle ou de ses enfants ne pourront avoir ni prétendre aucun droit ni chose quelconque aux biens de ladite future communauté, lesquels biens apaniendront entièrement au sieur futur époux, à quelque somme qu’ils se montent, en rendant toutesfois auxd. héritiers ce que led. futur époux pourra avoir reçu des biens de lad. damoiselle en les acquittant des dettes et charges de lad. communauté quand même elle y serait obligée.

Et, voulant led. sieur et damoiselle futurs espoux se donner des marques sensibles de l’amitié qu’ils ont l’un pour l’autre, ils se font respectivement don mutuel égal au survivant d’eux et accep­tant par led. survivant, de l’usufruit et jouissance de tous les biens, meubles et conquestz immeubles qui se trouveront apartenir au premier mourant, lors de son déceds, à quelque somme qu’ils se montent et en quelques lieux qu’ils soient assis, à J’exception, toutefois, desd. maison, terres et héritages sçis près Meulan, qui ne seront point compris dans le don mutuel s’ils sont encore en nature, pour jouir de l’usufruit de tous ses biens, à la réserve sus­dite, par lesd. survivants du jour du déceds dud. premier mou­rant, pourvu qu’il n’ait Iprs aucun enfant né ou à naître dud. mariage ; et, s’il y en a et qu’il décède avant led. survivant desd. sieur et dame futurs époux, sans avoir atteint l’âge pour disposer et sans a voir disposé de ses biens, led. don mutuel reprendra sa force du jour dud. déceds en faveur dud. survivant. Et pour faire insinuer ces présentes au greffe des insinuations au Chastelet de Paris et ailleurs, si besoin en est, dans les quatre mois portez par l’ordonnance, les parties constituent leur procureur et porteur auquel elles en donnent pouvoir et d’en requérir acte, car ainsy promettant, obligeant chacun en droit, etc.

Fait et passé, savoir : à l’égard desd. seigneurs, mareschal duc de Noailles, marquis de Torcy et Mansart, en leurs hôtels, à Versailles, et à l’esgard des parties comparantes et contractantes, en la maison de laditte damoiselle Chastillon, susdite rue des Prouvaires, l’an mil sept cent trois, le dix-septième jour de may, avant midy, et ont signé le présent contract de mariage.

Le marl duc DE NOAILLES ; - DE TORCY ; - MANSART ; ­MOREAU ; - Hyacinthe RIGAUD ; - DE CIVILLE ; - Marie­ Catherine CHASTILLON ; - CHASTILLON ; - CHASTILLON ; ­DUBUISSON ; - CLIGNET ; - DEBEAUVAIS.

 

 

[Au contrat de mariage sont joints les pièces suivantes de la main de Rigaud]

 

Estat des tableaux que j’ay des grands maistres

 

De Rembran :

 

Un homme armé                                                                        600 liv.

Une femme tenant une fleur à la main                                       800

Le portrait en buste de Raimbran                                              500

Un portrait du mesme                                                               200

Une teste de vieillard                                                               100

Une teste de femme                                                                  80

Un chef de saint Jean                                                               100

 

De Rubens :

 

Une Adoration des trois Roys                                                      800

Saint Jean l’Evangéliste                                                              300

Une saint Georges                                                                       600

Un Crist chez le Pharisien                                                            150

 

De Vandec :

 

 

Une grande Vierge avec des anges                                                800

Une esquisse d’un bourguemestre de Bruxelles                              150

Une esquisse d’une Vierge                                                             60

Un petit enfant dormant sur une teste de mort                               600

Un portrait d’un Espagnol en fraise                                               400

Le portrait de Vandec                                                                   600

Une Fortune                                                                                 200

Une Assomption de la Vierge                                                         150

 

De Jourdans :

 

Un Scevola                                                                                   150

 

Du Titien :

 

Une teste de vieillard                                                                    500

 

De Forest :

 

Une paisage                                                                                 300

Autre paisage en rond                                                                  150

Autre paisage en rond                                                               0  60

 

De Bourdon :

 

Un paisage                                                                               0  80

Autre paisage                                                                           0  40

 

De Pol Véronèze :

 

Une esquisse de la Circoncision                                                     200

 

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Somme totalle                                                                            8 670 liv.

 

 

tableaux de mes ouvrages sur le pied du prix ordinaire

 

Portrait de Mr Desjardins                                                             500 liv.

Portrait de M. Mignard                                                                 500

Portrait de front de Mme Rigaud                                                   200

Deux testes de profil de Mme Rigaud                                            600

Portraits de Mlle Rigaud, de sa fille et de son époux                     600

Portrait de La Fontaine                                                                 200

Portrait de Santeuil                                                                     200

Tableau de Monseigneur                                                              450

Mr le duc de Bourgogne                                                               450

Mme la princesse de Conty                                                            400

 

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Somme totale                                                                            4100 liv.

 

 

Coppies de ma main des tableaux des grands maistres

 

Deux grandes coppies en pied, d’après Vandec                             600

Un portrait en pied du chevalier Dicby                                         150

Un Amour tenant une flèche                                                         200

Deux portraits des Princes Palatin                                                300

Portrait de Rimbran et de sa fille, en ovalle                                  200

Une leste de païsanne, après Rimbran                                           150

Une Magdelaine, d’après Le Guide                                                200

Un petit Loussar [houssard ?] tenant un ridau, original de mo        150

Un saint Pierre, original                                                               300

Une Vierge, d’après Carlo Maratte, en petit                                  100

Une Charité, d’après le Signagny                                                 080

Deux esquisses des eschevains                                                      1500

Deux autres esquisses de deux familles                                         100

Une esquisse d’un portrait armé                                                 50

 

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Somme totale                                                                           2730 liv.

 

 

 

D’ouvrages arrestez et commancez pour plus de                          20 000 liv.

Des meubles au moins pour                                                         7 000

D’argent qui m’est deub [dû]                                                       8 000

En maison et terres et à la campagne                                           20 000

Un billet sur Laplace                                                                  8 000

Autre billet sur Laplace                                                              6 000

Autre billet sur Laplace                                                              10 000

 

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Somme totale                                                                            79 000 liv.

 

Signé et parafé au désir du contrat de mariage passé devant les notaires soussignés, ce jourd’hui dix-sept mai mil sept [cent] trois.

Marie-Catherine CHASTILLON ; - Hiacinthe RIGAUD ; - CHAS­TILLON ; - CLIGNET ; - DEBEAUVAIS.

 

 

ESTAT DES BIENS APPARTENANS A Mlle CHASTILLON

 

 

Deux mil livres en deniers comptants, provenant de la vente qu’elle a fait de partie des meubles meublans provenans de la succession de la demoiselle sa mère, et douze cent livres en bagues, diamans et argenterie de toilette.

Le surplus desd. meubles ayant esté laissé au sieur son père pour en jouir sa vie durant et revenir, après son déceds, à ladite damoiselle, suivant l’acte passé devant Pelion, notaire, le 15 sep­tembre 1696.

Une maison sise en cette ville de Paris, rue des Prouvaires, qu’elle a prise pour 12,000 livres par ledit acte.

Une rente de 95 livres 15 sols, rachetable de 1,865 livres, faisant le quart de 373 livres de rente due par la succession de Mr de Vignaux et par dame Marie Viole, sa femme.

Le tiers par indivis d’héritages à Nanterre, affermés 150 livres le tiers.

Cent livres de rente, de bail d’héritage d’une maison, jardin et dépendances sis à Aubervilliers.

Cent cinq livres de rente ; moitié de 210 livres faisant partie de 230 de bail d’héritages d’une ferme au village de Villeneuve-le-­Cornüe appelée à présent Salins, près Montreau, vendue au sr du Sault et sa femme, à titre de rente, de laquelle le sr Chastillon, chanoine à Corbeil, doit jouir sa vie durant.

Ce qui lui reviendra en principal et intérest à prendre sur ledit sieur son père, suivant l’acte du 15 septembre 1696, pour sa part des conventions matrimoniales de sadite mère.

Ce qui lui reviendra pareillement de la donation à elle faite par le sr Dubuisson, son onde, advocat au Parlement, pour en jouir après le décès du sr Dubuisson, suivant le contrat passé devant Le Masle et son compagnon, notaires, le 24 mars 1699, insinué au Châtelet de Paris.

Certifié véritable par Mr Charles Chastillon, procureur en Par­lement, paraphé par sieur Hiacinthe Rigaud, peintre ordinaire du Roy, et par damoiselle Marie-Catherine Chastillon, fille du sieur Chastillon, suivant le contrat de mariage d’entre le sieur Rigaud et lad. damoiselle, passé devant les notaires soussignés le 17 mai 1703.

Marie-Catherine CHASTILLON ; - Hyacinthe RIGAUD ; - CHAS­TILLON ; - CLIGNET ; - DEBEAUVAIS

 

Annulation du contrat de mariage

 

Le 23e jour de novembre 1703, après midy, sont comparus pardevant les notaires soussignés led. sieur Rigaud, d’une part et ladite damoiselle Chastillon, assistée du sieur Chastillon, son père, d’autre, lesquels se sont volontairement désistez du contrat de mariage des autres parts escrit ; consentent et accordent respectivement qu’il soit et demeure nul et résolu, comme non fait, sans aucuns despens, dommages et interestz prétendre ny deman­der de part et d’autre. Fait et passé en la maison du sr Debeauvais, les jour et an, et ont signé.

Marie-Catherine CHASTILLON ; - H. RIGAUD ; - CHASTILLON ; - CLIGNET ; - DEBEAUVAIS

 

D’un procès-verbal de comparution, tait en l’hôtel et pardevant monsr le lieutenant civil, le 11 du présent mois, par Me Nicolas Humblot, procureur de Jean de Civille, bourgeois de Paris, et Me Jean-Batiste Dubuisson, avocat au Parlement, ledit sr Dubuisson présent, par lequel ils ont persisté dans la révocquation de leurs signatures apposées en suitte de la minute du contrat de mariage et de nullité d’icelles, appert avoir requis lettres de leur comparution et demande. Ensuite duquel procès-verbal est l’or­donnance de Mr le lieutenant civil portant acte aud. sieurs Hum­blot et Dubuisson de lad. révocation de leurs signatures et qu’il sera fait mention d’icelle sur la Minute du présent contrat. En conformité de laquelle, la présente mention a été faite ce jour­d’huy, 13 décembre 1703, par les notaires soussignés, à la réqui­sition du sr Dubuisson à ce présent, et, pour la validité d’icelle, a été cy jointe coppie desd, procès-verbal et ordonnance estant ensuite et a signé.

DUBUISSON ; - DECAMBON ; - DEBEAUVAIS.

 

L’an mil sept cent trois, le unzième jour de novembre, parde­vant nous, Jean Le Camus, Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, lieu­tenant civil de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, en nostre hostel est comparu Me Nicolas Humblot, procureur de Jean de Civille, bourgeois de Paris, et J. -B. Dubuisson, avocat en Par­lement, ledit sr Dubuisson présent, lequel nous a dit que par nostre sentence du 5 du présent mois, il lui a esté donné lettres de la révocation faite par ses partyes des signatures apposées au contrat de mariage entre le sieur Rigaud et la damoiselle Chastillon, et après qu’il a dit que le contrat estoit imparfaict, ordonné que au premier jour Me Debeauvais seroit tenu d’en représenter la minute pardevant nous en nostre hostel, laquelle sentence a été signi­fiée, etc.

LE CAMUS »

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